Pour la désignation des opérateurs de services essentiels, chaque ministre dont le domaine de compétence recouvre un secteur ou sous-secteur d'activités figurant à l'annexe au présent décret propose au Premier ministre une liste d'opérateurs, relevant de ce secteur ou sous-secteur, susceptibles d'être désignés en tant qu'opérateurs de services essentiels en justifiant, pour chaque opérateur, sa proposition au regard des critères mentionnés à l'article 2.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut également, après concertation avec les ministres concernés, proposer dans les mêmes conditions au Premier ministre la désignation d'opérateurs de services essentiels pour tous secteurs et sous-secteurs d'activités figurant à l'annexe au présent décret.