L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, les fonctionnaires justifiant des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps régi par le présent décret.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration directe et à la cessation définitive de fonctions. »