Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-381 du 22 mai 2018 modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-381 du 22 mai 2018 modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
« Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION
dans le grade de psychologue de classe normale

SITUATION
dans le grade de psychologue hors classe

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté


».