L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
« Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade de psychologue de classe normale |
SITUATION dans le grade de psychologue hors classe |
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
4e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
3e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
2e échelon |
5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir de 2 ans |
1er échelon |
Sans ancienneté |
».