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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2018-381 du 22 mai 2018 modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2018-381 du 22 mai 2018 modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


Au 1er janvier 2017, les membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 29 février 1996 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTERIEURE
dans le grade de psychologue de classe normale

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de psychologue de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4 fois l'ancienneté acquise

SITUATION ANTERIEURE
dans le grade de psychologue hors classe

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de psychologue hors classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise