Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté peuvent être déchargés, sur leur demande auprès du directeur chargé de l'architecture, d'une partie de leur service d'enseignement, qui ne peut toutefois être inférieur à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.