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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2018 fixant les modalités d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, en application de l'article 11-1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2018 fixant les modalités d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, en application de l'article 11-1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)


L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury, par ordre alphabétique, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.