Chef d'organisme.
En application de la section 4 du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le chef d'organisme évalue les risques résultant de l'exposition du personnel aux champs électromagnétiques.
Les méthodes et outils retenus pour cette évaluation répondent aux critères définis à l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé.
Le chef d'organisme transcrit le résultat de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Outre les dispositions prévues par la section 5 du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le chef d'organisme arrête des dispositions en ce qui concerne :
a) Le balisage des zones d'exposition, selon la classification de l'annexe I du présent arrêté ;
b) La cartographie des zones d'exposition de ses équipements émettant des champs électromagnétiques ;
c) L'élaboration et l'application des consignes de sécurité à observer lors du fonctionnement des équipements émettant des champs électromagnétiques ;
d) L'élaboration et l'application des mesures prévues en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition ou des valeurs déclenchant l'action au sens de l'article R. 4453-1 du code du travail.
Le chef d'organisme insère ces dispositions dans le recueil des dispositions de prévention de l'organisme.
Le chef d'organisme communique au chef d'emprise l'inventaire de ses équipements émettant des rayonnements électromagnétiques dans le périmètre de l'emprise, les cartographies et les consignes de sécurité mentionnées au b et c du présent article.
Le chef d'organisme veille à ce que la fiche emploi-nuisances des agents concernés par une exposition au risque électromagnétique prenne en compte ce dernier, dès lors que les valeurs déclenchant l'action sont susceptibles d'être dépassées. Par ailleurs, pour les agents susceptibles d'être concernés par le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels, cette fiche mentionne également les informations prévues à l'article R. 4453-26 du code du travail.