Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, les termes suivants utilisés au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail sont définis comme suit :
a) Employeur : chef d'organisme, au sens de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
b) Travailleur : agent civil ou militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées à un agent civil ;
c) Salarié compétent au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail : chargé de prévention des risques professionnels ou fonctionnel de la prévention du ministère des armées ;
d) Personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques : personne compétente en prévention des risques électromagnétiques ;
e) Document unique d'évaluation des risques : document unique d'évaluation des risques professionnels ;
f) Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le personnel civil et commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire ;
g) Service de santé au travail : antenne de médecine de prévention des armées ;
h) Médecin du travail : médecin de prévention pour le personnel civil, médecin assurant la fonction de médecin de prévention pour le personnel militaire ;
i) Agent de contrôle de l'inspection du travail : inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent ;
j) Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.