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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-377 du 22 mai 2018 autorisant la mise en œuvre du système d'information de la police nationale (SIPol))

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Le présent traitement peut enregistrer celles des données prévues à l'article 2 de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.