I. - Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations enregistrées dans le présent traitement, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes affectés au sein des services et unités de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leur chef de service.
II. - Peuvent être destinataires des données et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents relevant de la division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique de la direction centrale de la police judiciaire ;
2° Les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes, qui ont procédé à l'interpellation de la personne objet de la demande d'arrestation provisoire.