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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)


Après l'article D. 612-1-22 tel qu'il résulte du 4° de l'article 2, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3


« Art. D. 612-1-23.-I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 :


«-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;
«-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;
«-candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.


« II.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article D. 612-1-9.


« Art. D. 612-1-24.-Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit, conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23, une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
« A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.
« Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
« Le candidat qui a saisi le recteur d'académie sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup. »