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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)


Après l'article D. 612-1-16 tel qu'il résulte du 3° de l'article 2, il est inséré une troisième section ainsi rédigée :


« Section 3
« Phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription


« Art. D. 612-1-17.-La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.
« Le candidat qui n'est pas inscrit sur la plateforme Parcoursup à la date d'ouverture de la phase complémentaire procède à cette inscription au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
« Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité et qui n'en dispose pas à la date d'ouverture de la phase complémentaire ne peut présenter de candidature dans le cadre de cette phase.


« Art. D. 612-1-18.-Les formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 sont proposées aux candidats lors de la phase complémentaire uniquement lorsqu'elles disposent de places vacantes.


« Art. D. 612-1-19.-Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale.
« L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.


« Art. D. 612-1-20.-Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le candidat qui a formulé un vœu en phase complémentaire reçoit, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans le délai prévu par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
« Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.
« Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur d'académie qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.
« Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente. »