L'article D. 612-1-13 tel qu'il résulte du 3° de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « chaque établissement réunit » sont remplacés par les mots : « les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant. »