Le livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article D. 612-32-2, après le 2°, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ; » ;
2° A l'article D. 613-6, après le 8°, est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ; » ;
3° Après l'article D. 642-33, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Diplôme national des métiers d'art et du design
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 642-34.-Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.
« Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
« Art. D. 642-35.-La formation a pour objectifs :
« 1° La maîtrise des savoirs artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire dans les domaines des métiers d'art et du design ;
« 2° L'approche fondamentale du design, des métiers d'art et de la recherche dans ces domaines.
« Art. D. 642-36.-L'enseignement comprend un tronc commun et un parcours personnalisé.
« Les enseignements sont organisés par discipline sous forme d'unités d'enseignement.
« Art. D. 642-37.-Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur ainsi que l'accomplissement de stages.
« Art. D. 642-38.-Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
« Art. D. 642-39.-La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
« Art. R. 642-40.-Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. D. 642-41.-Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques.
« L'autorisation d'ouverture d'une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design est accordée ou renouvelée pour une durée fixée par arrêté.
« Les modalités d'autorisation d'ouverture de ces formations sont établies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. D. 642-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification.
« Il précise également la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que ses modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.
« Art. D. 642-43.-Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.
« Ils contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation et les méthodes d'enseignement, de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
« Sous-section 2
« Accès à la formation
« Art. D. 642-44.-Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :
« 1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;
« 2° Par la voie de l'apprentissage ;
« 3° Par la voie de la formation professionnelle continue.
« Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels, d'acquis de l'expérience ou d'études supérieures, conformément aux articles L. 611-9 et L. 613-3.
« Art. D. 642-45.-Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
« 1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
« 2° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
« 3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.
« Art. D. 642-46.-L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur d'académie. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-12. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété éventuellement par un entretien. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.
« Sous-section 3
« Organisation et déroulement de la formation
« Art. D. 642-47.-La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
« Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et de soutien peuvent être mises en place.
« Art. D. 642-48.-Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
« Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.
« Les membres de la commission sont désignés par le recteur d'académie. La commission comprend :
« 1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;
« 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
« 3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
« 4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
« 5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;
« 6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.
« Le président de la commission est choisi par le recteur parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.
« Art. D. 642-49.-Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.
« Les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres sont autorisés à passer en troisième année.
« Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique :
« 1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, ou pour les étudiants de deuxième année ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;
« 2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, ou moins de 108 crédits en fin de deuxième année, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées ;
« 3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.
« Art. D. 642-50.-Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.
« Sous-section 4
« Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
« Art. D. 642-51.-Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
« Art. D. 642-52.-Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.
« Les étudiants sont régulièrement informés de leurs notes acquises en contrôle continu.
« Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
« La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48.
« Art. D. 642-53.-Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur d'académie. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
« Art. D. 642-54.-Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées. »