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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2018 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ouvrier principal de 2e classe, en application de l'article 11.1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2018 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ouvrier principal de 2e classe, en application de l'article 11.1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)


L'examen professionnel comporte une seule épreuve pratique d'admission suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.
L'épreuve pratique consiste, dans la spécialité choisie par le candidat, en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et/ou de la spécialité concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.
L'entretien vise, d'une part, à apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Il vise, d'autre part, à vérifier ses connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions. A cet effet, le candidat peut être interrogé sur la manière dont il a conduit l'épreuve.
La durée de l'entretien est de vingt minutes.