Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2018 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts au recrutement au titre de l'année 2018 et fixant les modalités de candidature)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2018 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts au recrutement au titre de l'année 2018 et fixant les modalités de candidature)


Les candidats et candidates adressent également, dans le même délai, un dossier administratif au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus, comportant les pièces suivantes :
1) Un certificat médical, délivré par un médecin généraliste agréé, constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées ;
2) Un certificat de non-inscription à la contribution économique territoriale ou un engagement sur l'honneur de se faire radier de ladite contribution à la date d'entrée dans les fonctions de professeur des universités-praticien hospitalier, sauf pour ce qui concerne l'exercice de l'activité libérale au sein des centres hospitaliers et universitaires ou de toute autre activité autorisée dans le cadre du statut ;
3) Une déclaration sur l'honneur par laquelle l'intéressé atteste :


- n'occuper aucun emploi dans un service civil ou militaire, une collectivité ou un organisme public ou semi-public ;
- ou, s'il ou elle exerce de telles fonctions, s'engager à démissionner à compter de la date à laquelle il ou elle serait amené à prendre ses nouvelles fonctions hospitalo-universitaires ;


4) Un engagement sur l'honneur de résider dans l'agglomération, siège du centre hospitalier et universitaire où il fait acte de candidature ;
5) L'attestation du président ou de la présidente de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques concernant la mobilité.
Les candidats et candidates appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en activité sont dispensés de la fourniture des pièces décrites ci-dessus à l'exception de l'engagement de résidence et de l'attestation du président ou de la présidente de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques concernant la mobilité.