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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 modifié relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 mai 2018 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 modifié relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)


L'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, il est ajouté un deuxième alinéa :
« En application du 4 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014, les bénéficiaires peuvent modifier leur déclaration en ce qui concerne l'emplacement ou le couvert des cultures dérobées déclarées comme surface d'intérêt écologique, sous réserve que cela ne place pas les bénéficiaires dans une position plus favorable quant à l'accomplissement des obligations relatives au paiement vert. Ces modifications doivent être parvenues à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date fixée à l'annexe IV bis de l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit “ paiement vert ” prévu par la politique agricole commune pour le département concerné. »
2° Il est ajouté un article 11 bis ainsi rédigé :


« Art. 11 bis.-Ressource alimentaire non fourragère.
Pour l'application du III de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime, les espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux sont les espèces de chêne (espèces du genre Quercus) et le châtaignier commun (espèce Castanea sativa). Ces espèces peuvent être présentes dans les prairies permanentes dans les zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes sur tout le territoire national. »


3° Il est ajouté un article 11 ter ainsi rédigé :


« Art. 11 ter.-Surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.
Pour l'application du IV de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont les surfaces pastorales des départements suivants : 01,04,05,06,07,09,11,12,13,15,19, 2A, 2B, 23,24,26,30,31,32,34,38,42,43,46,47,48,63,64,65,66,69,73,74,81,82,83,84 et 87. »


4° Les articles 14 et 15 sont abrogés à compter des demandes d'aides relatives à la campagne de la politique agricole commune 2018.