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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports)

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports)


Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.