Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 16 du présent arrêté.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Pour chaque liste, le pourcentage de femmes et d'hommes indiqué à l'article 11 du présent arrêté est appliqué à l'ensemble des candidats inscrits sur la liste (titulaires et suppléants). Lorsque le calcul des parts n'aboutit pas à un nombre entier, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Les organisations candidates doivent remplir les conditions définies, dans la fonction publique d'Etat, par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Lorsque le directeur des ressources humaines constate qu'une organisation candidate ne satisfait pas à ces conditions, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.