Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé exerçant dans les services relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports. La présente commission est également compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de tout établissement public dont les ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports assurent la tutelle.
Cette commission n'est pas compétente à l'égard des agents contractuels dont le contrat de recrutement indique explicitement leur appartenance à un cabinet ministériel ni à l'égard des agents contractuels relevant d'une instance paritaire de concertation déjà existante.