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Article AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées à l'article 1er du décret n° 2018-115 du 19 février 2018)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées à l'article 1er du décret n° 2018-115 du 19 février 2018)


ANNEXE


I. - Conditions du complément de rémunération
Le complément de rémunération CR, en €, est défini ci-dessous pour une année civile :



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Formule dans laquelle :
1° Ei est la somme sur les heures à cours comptant (« prix spot ») positif ou nul pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, des volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation sur le mois i. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
2° Le coefficient α mentionné à l'article R. 314-36 du code de l'énergie est égal à 1 ;
3° Te est le tarif de référence, mentionné à l'article R. 314-37 du code de l'énergie et exprimé en €/MWh, égal au tarif d'achat auquel l'installation était éligible à la date de sa demande complète de raccordement en application de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé. Au-delà des plafonds définis à l'article 12, Te est égal à 50 €/MWh. En cas de production supérieure à 90 % du plafond annuel, le cocontractant pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l'installation.
4° M0i est le prix de marché de référence mentionné à l'article R. 314-38 du code de l'énergie, exprimé en €/MWh, sur le mois i. Il est égal à la moyenne sur le mois civil des prix à cours comptant positifs ou nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, pondérée au pas horaire par la production de l'ensemble des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil situées sur le territoire métropolitain continental, de puissance supérieure à 250 kWc.
5° Pgestion est la prime unitaire de gestion, mentionnée à l'article R. 314-41 du code de l'énergie et exprimée en €/MWh. Cette prime vaut 2,8 €/MWh pour toute la durée du contrat.
6° Le coefficient Nbcapa, défini à l'article R. 314-40 du code de l'énergie, est le nombre de garanties de capacités, exprimé en MW et est égal, pour une année civile et conformément au régime dérogatoire de certification prévu à l'article 7.2.2 des règles du mécanisme de capacité approuvées par l'arrêté du 29 novembre 2016 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article R.335-2 du code de l'énergie :


- au niveau de capacité certifié initial de cette entité de certification, si l'installation a été certifiée selon la méthode de certification normative prévue au 7.3.2 des règles du mécanisme de capacité et si l'installation correspond exactement à une entité de certification ;
- dans le cas où l'installation a été certifiée selon la méthode de certification basée sur le réalisé prévue au 7.3.1 des règles du mécanisme de capacité et/ou si l'installation fait partie d'une entité de certification contenant plusieurs installations, au niveau de capacité certifié initial équivalent de l'installation si celle-ci se faisait certifier individuellement (le seuil d'agrégation prévu au 7.4.5.3.2.1 des règles du mécanisme de capacité ne s'appliquant pas) et selon la méthode de certification normative prévue au 7.3.2 des règles du mécanisme de capacité.


Cette définition tient compte de toute évolution ultérieure des règles du mécanisme de capacité.
Les gestionnaires de réseaux sont chargés du calcul de cette valeur et de sa transmission au producteur ainsi qu'à Electricité de France.
7° Prefcapa, défini à l'article R. 314-40 du code de l'énergie, est le prix de marché de la capacité, exprimé en €/MW, défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d'enchères organisées pendant l'année civile précédant l'année de livraison. Pour la première année civile partielle du contrat de complément de rémunération, Pref capa est nul. Pour la deuxième année civile du contrat de complément de rémunération, Pref capa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
8° En application de l'article R. 314-39 du code de l'énergie, sur une année civile, au-delà des 15 premières heures, consécutives ou non, de prix à cours comptant entre 8 heures et 20 heures strictement négatifs pour livraison le lendemain, dits « prix spot peak », constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, une installation qui ne produit pas pendant les heures de prix négatifs reçoit une prime égale à Prime, définie ci-dessous :


Prime = 0.5. P. Te. nprix négatifs


Formule dans laquelle :
- P est la puissance installée inscrite au contrat ;
- nprix négatifs est le nombre d'heures pendant lesquelles les « prix spots peak » ont été strictement négatifs au-delà des 15 premières heures de « prix spots peak » négatifs de l'année civile, et pendant lesquelles l'installation n'a pas produit. Ce nombre d'heures est borné annuellement par la condition suivante :



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II. - Conditions d'achat de dernier recours
On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Lorsque le producteur bénéficie d'un contrat d'achat avec l'acheteur de dernier recours conformément à l'article 14 du présent arrêté, la rémunération applicable à Eelec est égale à R défini ci-dessous, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R. 314-52 du code de l'énergie :


R = 0,8. Eelec. Te


Formule dans laquelle Te est le tarif de référence défini en I de cette annexe, exprimé en €/MWh.
L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au I.