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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées à l'article 1er du décret n° 2018-115 du 19 février 2018)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2018 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées à l'article 1er du décret n° 2018-115 du 19 février 2018)


Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande de raccordement dans le cadre de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les principaux éléments constitutifs de l'installation sont neufs.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat ou la location de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Les éléments constitutifs sont considérés comme neufs lorsqu'ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les panneaux ou films photovoltaïques et les systèmes électriques.