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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs)


La section unique du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article D. 2231-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, avant les mots : « Les conventions et accords », est inséré un « I. »
b) Au premier alinéa, après les mots : « Les conventions et accords » sont ajoutés les mots : « de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels ».
c) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. »
d) Au début du troisième alinéa, avant les mots : « La partie la plus diligente remet », est inséré un « III ».
e) Au troisième alinéa, les mots : « La partie la plus diligente » sont remplacés par les mots : « Le déposant ».
2° L'article D. 2231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 2231-4.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. »


3° A l'article D. 2231-6, après le mot : « liste » sont supprimés les mots : « en trois exemplaires ».
4° L'article D. 2231-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 2231-7.-Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
1° Dans tous les cas,
a) De la version signée des parties ;
b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,
a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;
4° Dans le cas des accords d'entreprise,
c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.
Un récépissé est délivré au déposant.
Le format de ces documents est précisé par arrêté. »


5° A l'article D. 2231-8, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article D. 2231-4 et au 1° de l'article D. 2231-7 ».