La section unique du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article D. 2231-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, avant les mots : « Les conventions et accords », est inséré un « I. »
b) Au premier alinéa, après les mots : « Les conventions et accords » sont ajoutés les mots : « de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels ».
c) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. »
d) Au début du troisième alinéa, avant les mots : « La partie la plus diligente remet », est inséré un « III ».
e) Au troisième alinéa, les mots : « La partie la plus diligente » sont remplacés par les mots : « Le déposant ».
2° L'article D. 2231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2231-4.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. »
3° A l'article D. 2231-6, après le mot : « liste » sont supprimés les mots : « en trois exemplaires ».
4° L'article D. 2231-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2231-7.-Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
1° Dans tous les cas,
a) De la version signée des parties ;
b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,
a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;
4° Dans le cas des accords d'entreprise,
c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.
Un récépissé est délivré au déposant.
Le format de ces documents est précisé par arrêté. »
5° A l'article D. 2231-8, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article D. 2231-4 et au 1° de l'article D. 2231-7 ».