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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances)

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances)


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le p du 2° du I de l'article L. 931-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4, L. 413-5 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2 et L. 512-4 du code de la consommation ; »
2° Après l'article L. 932-13-5, il est inséré un article L. 932-13-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 932-13-6.-Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie définie à l'article L. 932-1, l'institution de prévoyance, l'union ou leurs intermédiaires fournissent à leurs participants ou adhérents le document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation. » ;


3° A l'article L. 932-15-1 :
a) Au 1° du III, après les mots : « la couverture », sont insérés les mots : « ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ; »
b) Ce même III est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 932-13-6 pour les opérations portant sur un risque non-vie. » ;
c) Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées aux articles L. 932-15 et L. 132-5-2 du code des assurances, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'institution de prévoyance ou l'union doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3 du code des assurances. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 932-19, les mots : « et L. 932-13-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 932-13-5 et L. 932-13-6 » ;
5° La section 10 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 10.-Distribution d'assurances » ;
b) A l'article L. 932-49, les mots : « du livre III et du livre V » sont supprimés ;
c) Le premier alinéa de l'article L. 932-50 est supprimé ;
d) Cette section est complétée par un article L. 932-53 ainsi rédigé :


« Art. L. 932-53.-Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, sous réserve des règles propres à ces institutions de prévoyance et unions prévues par le même titre.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :
« 1° “ institutions de prévoyance ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;
« 2° “ institution de prévoyance ou union exerçant une activité directe d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;
« 3° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ” ;
« 4° “ adhérent ou participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;
« 5° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ prime ”. »


II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.