Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire
« Art. L. 513-1.-Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :
« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;
« b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;
« 2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ;
« 3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.
« Art. L. 513-2.-L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via un intermédiaire d'assurance à titre accessoire mentionné à l'article L. 513-1 fait en sorte que :
« 1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l'identité et l'adresse de l'intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;
« 2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 521-1 et des I à III de l'article L. 521-4 ;
« 3° Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel avant la conclusion du contrat ;
« 4° Le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel soit informé de la possibilité d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur. »