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Article 8 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)

Article 8 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)


Les personnels mentionnés à l'article 6 ne peuvent accéder qu'aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein.
L'accès à ces corps a lieu selon les voies suivantes :
1° Des concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie A ;
2° Des examens professionnalisés réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie B ;
3° Des recrutements sans concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie C.