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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)


A compter du 1er janvier 2019, les salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale mis à disposition auprès des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont mis à disposition auprès du ministère de la justice. Par dérogation à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et jusqu'au 31 décembre 2020, cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement.
Les modalités de la mise à disposition et de son remboursement à compter du 1er janvier 2021 sont définies par une convention-cadre conclue entre le ministère de la justice et la caisse nationale ou centrale de l'organisme employeur.
Dans toutes les conventions de mise à disposition en vigueur au 31 décembre 2018, la mention du ministère de la justice se substitue à celle de toute autre entité auprès de laquelle était stipulée cette mise à disposition.