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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale)

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale)


I.-Le I de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) La troisième phrase est supprimée ;
b) A l'avant-dernière phrase, les mots : « aux cours administratives d'appel territorialement compétentes » sont remplacés par les mots : « à une juridiction administrative désignée par décret en Conseil d'Etat » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « au tribunal administratif territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « à une juridiction administrative désignée par décret en Conseil d'Etat » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente pour connaître des procédures introduites avant cette date et jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état aux cours d'appel territorialement compétentes spécialement désignées en vertu des articles L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime et du code de l'action sociale et des familles qui lui sont applicables demeurent en vigueur jusqu'à cette date. »
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègent, à la demande du premier président de la cour d'appel et avec leur accord, dans la formation collégiale du tribunal de grande instance spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi. Leur mandat expire alors à la date à laquelle leur mandat initial devait arriver à terme. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi.
III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.