I.-Au chapitre 1er du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 141-2-2 est abrogé.
II.-Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 142-4, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le maire, le président du conseil départemental, » et les mots : « ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 142-7, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, les membres de l'équipe pluridisciplinaire communiquent à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision. » ;
3° Il est inséré, après l'article L. 142-7, un article L. 142-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-7-1.-La décision rendue sur le recours préalable dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 s'impose à l'organisme de prise en charge. » ;
4° La section 5 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Mesures d'instruction » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 142-10, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. » ;
c) Il est ajouté, après l'article L. 142-10, un article L. 142-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-10-1.-Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée. » ;
5° Il est ajouté des sections 6 et 7 ainsi rédigées :
« Section 6
« Dépenses de contentieux
« La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
« Section 7
« Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
« La présente section ne comprend pas de dispositions législatives. »
III.-A.-Aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-4, L. 133-9-2, L. 162-1-14-1, L. 162-14-2, L. 243-6-5 et L. 244-9 du même code, les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».
B.-Aux articles L. 136-5 et L. 137-4 du même code, les mots : « les tribunaux de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».
C.-A l'article L. 137-4 du même code, les mots : « des chapitres 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 ».
D.-A l'article L. 162-34 du même code, les mots : « des tribunaux des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».
E.-A l'article L. 752-11 du même code, les mots : « des chapitres 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 ».