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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-353 du 14 mai 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la gestion des organismes de sécurité sociale et à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-353 du 14 mai 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la gestion des organismes de sécurité sociale et à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale)


I.-Le 6° de l'article 1er entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Jusqu'au 31 décembre 2019, l'article R. 123-47-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-47-7.-I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
« II.-La section des agents de direction comprend, outre le président :
« 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
« 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
« 3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
« 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« 5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
« 6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
« 7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
« 8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
« La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.
« Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant.
« III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
« 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
« 2° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
« 3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
« 4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
« La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si l'un au moins des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que l'un au moins des membres mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont présents.
« Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.
« En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
« IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. »


II.-Jusqu'au 31 décembre 2019, le premier alinéa de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnées au 2° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée.