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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)


I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article R. 713-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral » sont remplacées par les références : « IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 » sont remplacées par les références : « IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral », et les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « sept jours » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 713-41, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « sept jours », et la référence : « articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral » est remplacée par la référence : « premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral ».
II.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
A l'article R. 123-49, les références : « articles R. 1 à R. 4, R. 18 à R. 22 et R. 25-2 du code électoral » sont remplacées par les références : « articles R. 1 à R. 4 et R. 25-2 du code électoral. »
III.-Le code forestier est ainsi modifié :
Au dernier alinéa de l'article R. 321-48, la référence : « article R. 16 du code électoral » est remplacée par la référence : « alinéa 1 de l'article L. 37 du code électoral ».
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article D. 2411-2 est abrogé ;
2° Aux articles D. 6232-2 et D. 6332-2, les mots : « Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de » sont remplacés par les mots : « Tout électeur inscrit à ».
V.-Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
L'article R. 221-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code. »
VI.-Le code de procédure civile est ainsi modifié :
L'article 996 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral :


« Art. R. 19-1.-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.


« Art. R. 19-2.-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.
« La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
« A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.


« Art. R. 19-3.-Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.


« Art. R. 19-4.-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
« Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.


« Art. R. 19-5.-Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.


« Art. R. 19-6.-Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
« Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification. »


VII.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A l'article R. 723-31-1, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 7 du code électoral » sont supprimés.
VIII.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article R. 4031-29, la référence : « premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral » est remplacée par la référence : « premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 du code électoral » ;
2° Au septième alinéa du même article, la référence : « articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral » est remplacée par la référence : « articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4031-36, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les mêmes articles. »