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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2018 relatif aux modalités de calcul pour 2018 du coefficient de transition mentionné à l'article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2018 relatif aux modalités de calcul pour 2018 du coefficient de transition mentionné à l'article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation)


I. - Le calcul du coefficient de transition pour 2018 se fonde, pour chaque établissement, sur la comparaison entre :


- les recettes réellement perçues en 2017 par l'établissement au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité ;
- des recettes théoriques pour l'année 2018, correspondant à la valorisation de l'activité 2017 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 20 avril 2018 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2018 à l'exception du coefficient de transition.


II. - Lorsque, pour un établissement, la valeur du coefficient de transition pour 2017 est supérieure ou égale à 2, les modalités de calcul du coefficient de transition pour 2018 sont modifiées.
Pour y procéder, le coefficient de transition notifié à l'établissement au titre de l'année 2017 fait l'objet d'un nouveau calcul sur la base des données d'activité réelles de l'établissement au titre de l'année précitée. Le calcul du coefficient de transition pour 2018 se fonde alors, pour ces seuls établissements, sur la comparaison entre :


- les recettes qu'aurait perçues l'établissement en 2017 au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité en tenant compte du coefficient de transition 2017 calculé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ;
- des recettes théoriques pour l'année 2018, correspondant à la valorisation de l'activité 2017 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 20 avril 2018 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2018 à l'exception du coefficient de transition.