Après l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2007 susvisé, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-Les dispositifs de contrôle de la durée du stationnement urbain commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui comportent un cadran gradué permettant de déterminer l'heure d'arrivée sont réputés conformes au modèle type prévu à l'article 1er. »