A compter du 1er janvier 2019, l'arrêté du 25 février 2016 susmentionné est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “Taux salarial” et “Part salarié” de la ligne “Sécurité Sociale - Maladie maternité Invalidité Décès”.
« Seuls les bulletins de paie remis aux salariés qui relèvent des dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 font apparaître la ligne “APEC”.
« Pour la composition de la mention “Net à payer avant impôt sur le revenu” et de la valeur correspondant à cette mention, il est utilisé un corps de caractère dont le nombre de points est au moins égal à une fois et demi le nombre de points du corps de caractère utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes.
« La valeur associée à la mention “dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie” est égale à la différence entre :
« 1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
« a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
« b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
« 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7% à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article 2 est abrogé ;
3° A l'article 5, les mots : « aux articles 1er et 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er ».