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Article AUTONOME (Décret n° 2018-345 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (2), signés à Paris le 17 mars 2014)

Article AUTONOME (Décret n° 2018-345 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (2), signés à Paris le 17 mars 2014)


Article 34
Statut juridique des agents conformément aux dispositions contenues dans les titres II, III, IV, V et VI


1. Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie, en application des dispositions contenues dans les titres II, III, IV, V et VI du présent Accord, relèvent de leur hiérarchie d'origine mais respectent les principes généraux d'emploi de la Partie d'accueil.
2. Les agents de la Partie d'envoi respectent, durant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, l'ordre juridique interne de celle-ci et s'abstiennent sur son territoire de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Accord ; les autorités de la Partie d'envoi prennent toutes dispositions utiles à cette fin. Sauf disposition contraire figurant dans le présent Accord, les agents de la Partie d'envoi respectent également les règlements internes en vigueur au sein des administrations et unités concernées de la Partie d'accueil.
3. Chaque Partie accorde aux agents de l'autre Partie, affectés dans ses unités ou en mission sur son territoire, la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
4. Les agents de la Partie d'envoi sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie d'accueil et traités comme des agents de cette Partie exerçant des fonctions analogues.
5. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les agents de la Partie française sollicités dans le cadre des articles 12 à 21 du présent Accord sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale de la Partie française en cas de dommage résultant de tout acte ou négligence accompli dans le service ou à l'occasion du service. La Partie française s'engage à examiner avec bienveillance la possibilité pour les autorités compétentes de la Partie andorrane de faire valoir leur compétence de juridiction à l'égard des agents français, si des motifs prépondérants d'intérêt public de cette Partie sont susceptibles d'en légitimer l'exercice.


Article 35
Frais financiers liés au déplacement et à l'exercice des missions des agents


1. Les frais occasionnés par les déplacements et l'exercice des missions des agents de la Partie française exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Partie andorrane, en application des dispositions contenues dans les titres III, IV, V et VI du présent Accord sont à la charge de la Partie andorrane.
2. Les frais occasionnés en vue de la mise en œuvre du titre II sont répartis au cas par cas d'un commun accord entre les Parties.


Article 36
Règlement des dommages causés par les agents français exerçant leur mission sur le territoire de la Principauté d'Andorre


La Partie andorrane renonce à tout recours contre la Partie française en raison de dommages résultant de l'emploi des personnels français sur son territoire en vertu des titres III, IV, V et VI du présent Accord et prend en charge toutes les conséquences financières éventuelles liées à leur intervention. Cependant, si les deux Parties au présent Accord estiment, conjointement, que les dommages résultent d'une faute lourde dûment constatée imputable à des personnels français, elles conviennent entre elles du montant des dépenses qui sera pris en charge par la Partie française. Par faute lourde, il convient d'entendre la faute intentionnelle, l'erreur grossière ou la négligence grave.


Article 37
Bilan périodique de la coopération


Les services compétents des deux Parties dans la zone frontalière se réunissent au moins deux fois par an ou en fonction des besoins opérationnels. A cette occasion :


- ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité relevant de leur compétence ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre de la frontière ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche ;
- ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents de l'unité de l'autre Partie ;
- ils programment des exercices communs dans la zone frontalière ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance ;
- ils élaborent un programme de travail commun ;
- ils mettent en œuvre des stratégies coordonnées sur toute la zone frontalière.


Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.


Article 38
Diffusion des informations


Les services des Parties :


- se communiquent les organigrammes et les coordonnées des services opérationnels de la zone frontalière ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux d'engagement opérationnel ;
- s'échangent leurs publications professionnelles et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières et à leurs opérations de communication respectives ;
- diffusent les informations échangées auprès des services correspondants.


Article 39
Formation linguistique


En tant que de besoin, les Parties favorisent une formation linguistique appropriée à ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les unités correspondantes. Elles assurent une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.


Article 40
Echange d'agents


Les Parties procèdent à des échanges d'agents afin de familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques des services de l'autre Partie. Les agents d'une Partie qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de ces échanges restent exclusivement soumis au droit et à la juridiction de la Partie d'origine.


Article 41
Visites périodiques, séminaires


1. Les Parties organisent des visites réciproques entre les entités correspondantes de la zone frontalière.
2. Elles peuvent inviter des agents désignés par l'autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de formation continue.


Article 42
Protection des données


La communication de données à caractère personnel (ci-après « données ») entre les Parties s'effectue en tenant compte des obligations résultant pour chaque Partie de son ordre juridique interne (et, en ce qui concerne la Partie française, de la législation européenne), ainsi que du niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes qu'elle requiert à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet par l'autre Partie. Chaque communication de données est en conséquence effectuée dans le strict respect des dispositions régissant, pour chaque Partie, le transfert de celles-ci à d'autres Etats.
Si la Partie émettrice constate que la Partie destinataire assure un niveau suffisant de protection des données au regard de sa législation, la communication de celles-ci s'effectue dans le respect des règles suivantes :
1. Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont communiquées. Les informations qui contiennent des données ne peuvent être issues que de traitements de données recueillies exclusivement sur le territoire national de chacune des Parties, dans le cadre d'actes d'enquête menés par les services répressifs de chacune des Parties. La Partie destinataire de telles données n'est autorisée à les transmettre à un tiers, Etat ou organisation intergouvernementale, qu'après autorisation expresse par écrit de l'organe compétent de la Partie émettrice.
2. La Partie destinataire de données ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice.
3. Les données communiquées doivent être effacées à l'issue d'un délai maximum prévu pour la conservation des données dans le droit national de la Partie émettrice, qui indique à la Partie destinataire ce délai maximum au moment de la communication des données. La Partie destinataire ne peut toutefois pas se prévaloir de ce délai maximum pour conserver les données plus longtemps que ne l'y autoriserait sa législation nationale. Les données sont effacées avant l'issue de ce délai si elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui avait motivé leur communication.
4. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou efface les données non communicables.
5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des données la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication. Toute personne justifiant de son identité a également le droit de demander aux autorités compétentes que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les données la concernant qui sont inexactes, incomplètes, périmées, ou qui sont traitées en violation des dispositions du présent Accord ou des dispositions du droit interne relatives à la protection des données. Les demandes visées au présent paragraphe sont présentées et traitées conformément au droit national applicable.
6. Les Parties prennent des mesures appropriées pour garantir la protection des données qui leur sont communiquées contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisées.
7. Chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction.
8. La Partie destinataire de données informe la Partie émettrice, sur demande, de l'usage qui en est fait.
9. En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non reconduction, toutes les données obtenues dans ce cadre doivent être détruites sans délai.
10. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante, dans les conditions fixées par le droit national.


Article 43
Dispositions d'ordre financier


Les dispositions du présent Accord s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.


Article 44
Exemption des formalités relatives aux étrangers


Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, pas plus que les membres de leur famille vivant à leur charge.


Article 45
Respect des législations et réglementations nationales


La coopération transfrontalière en matière policière et douanière s'exerce dans le respect des législations et réglementations nationales et, pour la France, de la législation européenne.


Article 46
Accords existants


Le présent Accord n'affecte pas l'application des Accords bilatéraux en vigueur entre la France et la Principauté d'Andorre. Cet Accord n'affecte pas non plus les autres engagements internationaux pris par chacune des Parties.


Article 47
Règlement des différends


1. Les difficultés liées à l'application ou à l'interprétation du présent Accord font l'objet de consultations entre les autorités compétentes des deux Parties.
2. Chaque Partie peut exiger la réunion d'experts des deux Gouvernements afin de résoudre les questions relatives à l'application de cet Accord et de soumettre des propositions pour le développement de la coopération.


Article 48
Entrée en vigueur, durée, amendement et dénonciation


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Les Parties peuvent à tout moment amender d'un commun accord, par écrit, le présent Accord. L'entrée en vigueur de ces amendements a lieu conformément aux prescriptions du premier paragraphe du présent article.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la coopération engagée dans le cadre du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 17 mars 2014, en double exemplaire en langue française et catalane, les deux textes faisant également foi.


Pour Le Gouvernement de la République française : Manuel Valls Ministre de l'intérieur


Pour Le Gouvernement de la principauté d'Andorre : Xavier ESPOT Zamora Ministre de la justice et de l'intérieur