Article 22
Coopération en matière de formation
1. Il est institué une coopération bilatérale dans le domaine de la formation des policiers andorrans par les services compétents de la Partie française, au sens de l'article 1er.
2. La coopération s'effectue sur la base de plans annuels, élaborés conjointement entre les deux Parties. Cette coopération se réalise par l'admission de personnels de la police andorrane dans les stages de formation ou de perfectionnement proposés par la Partie française, ou par le déplacement des formateurs proposés par la Partie française en Principauté d'Andorre.
Article 23
Objet de la formation
Ces stages peuvent avoir pour objet :
- l'acquisition d'une formation ou un recyclage de compétences ;
- l'obtention d'un certificat ou brevet de spécialité.
Article 24
Communication sur la participation aux stages
1. La Partie andorrane communique ses souhaits de stages aux services français sollicités, avant le 1er novembre de l'année précédant les stages.
2. Le nombre de places et de stages, proposé à la Partie andorrane, est déterminé en fonction des places disponibles dans les centres de formation ou de perfectionnement de la Partie française, ou en fonction des possibilités de déplacement des formateurs de la Partie française.
Article 25
Conditions d'aptitude des stagiaires
Les stagiaires andorrans doivent remplir les mêmes conditions d'aptitude que les personnels des services français.
Ces conditions, différentes selon les stages, portent sur :
- la bonne connaissance de la langue française ;
- l'âge ;
- l'aptitude physique ou médicale ;
- la possession d'un niveau technique ou de qualités spécifiques ;
- la détention d'un brevet ou diplôme.
Pour ce faire, la Partie andorrane s'assure de l'aptitude physique, médicale ou technique, des stagiaires.
Article 26
Equipement nécessaire à la formation
La Partie andorrane fournit aux stagiaires les tenues et équipements nécessaires au suivi de la formation. Un complément en matériel spécifique ainsi qu'une documentation, peuvent, dans certains cas, être mis gracieusement à leur disposition par la Partie française.
Article 27
Règlement applicable dans le centre de formation
Les stagiaires sont soumis au règlement en vigueur dans le centre de formation ou de perfectionnement de la Partie française où ils sont reçus, notamment en ce qui concerne l'instruction, la discipline, la sécurité, les horaires, la conduite des véhicules et la vie du centre en général.
Article 28
Incidents en cours de formation
1. Si en cours de stage, les stagiaires ne satisfont pas aux tests d'évaluation des connaissances, d'aptitude physique ou manquent aux règles de discipline visées ci-dessus, ils sont susceptibles de faire l'objet d'une radiation sur proposition du directeur de stage par l'organisme de formation compétent.
2. Les stagiaires dont l'instruction a été interrompue en cours de stage à la suite d'un événement fortuit (notamment maladie, blessure…), peuvent, après avis du directeur du stage et sous réserve de leur aptitude médicale, être admis à suivre un nouveau stage.
Article 29
Frais de stage
1. Les trajets aller et retour entre l'Andorre et le lieu de déroulement du stage sont à la charge de la Partie andorrane. Les déplacements de service au cours du stage sont à la charge de la Partie française, dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
2. L'alimentation et l'hébergement des stagiaires sont assurés, dans la mesure du possible, sur le site des formations d'accueil. Les frais correspondants, à la charge de la Partie andorrane, sont réglés directement par les stagiaires aux organismes fournisseurs. L'alimentation et l'hébergement des formateurs de la Partie française en déplacement en Principauté d'Andorre sont à la charge de la Partie andorrane.
3. Les prestations d'instruction sont assurées gratuitement par la Partie française.
Article 30
Responsabilité liée aux dommages causés pendant la formation
I. La Partie andorrane s'engage à prendre en charge la réparation des dommages causés par les stagiaires andorrans, dans le service ou à l'occasion du service, aussi bien aux personnels et aux matériels de la Partie française qu'à des tiers.
2. Elle s'engage à rembourser à la Partie française les dépenses ayant résulté pour cette dernière des dommages subis par les stagiaires dans les mêmes circonstances, quelles qu'en soient les causes. Cependant, si les deux Parties au présent Accord estiment, conjointement, que les dommages résultent d'une faute lourde dûment constatée imputable à des personnels français, elles conviennent entre elles du montant des dépenses qui sera pris en charge par la Partie française. Par faute lourde, il convient d'entendre la faute intentionnelle, l'erreur grossière ou la négligence grave.
Article 31
Prestations et frais de santé
1. Les stagiaires andorrans ont accès aux prestations de santé, dans les conditions appliquées aux stagiaires étrangers dans les centres de formation et de perfectionnement français.
2. Les frais qui en résultent sont pris en charge conformément à la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000.
Article 32
Evaluation des stagiaires
1. A l'issue de chaque stage, la Partie française transmet à la Partie andorrane les notes obtenues par les stagiaires ainsi que les appréciations portées sur leurs aptitudes individuelles.
2. Si le niveau de notes obtenues permet l'obtention d'un brevet ou d'un certificat, le diplôme correspondant est adressé par la Partie française à la Partie andorrane ou remis directement aux stagiaires.
Article 33
Obligations de communication
1. La Partie française s'engage à aviser, dans les meilleurs délais, la Partie andorrane de tout événement, accident ou incident grave survenu au cours des stages.
2. Les programmes des stages, les conditions d'admission ainsi que les modalités pratiques (effets d'habillement et d'équipement à emporter ou fournis par la formation d'accueil, alimentation et d'hébergement…) sont communiqués sur demande à la Partie andorrane par la Partie française.