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Article AUTONOME (Décret n° 2018-345 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (2), signés à Paris le 17 mars 2014)

Article AUTONOME (Décret n° 2018-345 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (2), signés à Paris le 17 mars 2014)


Article 17
Maintien de l'ordre


Lors d'évènements importants ou de graves troubles à l'ordre public, les autorités andorranes peuvent solliciter le concours des autorités françaises. Les autorités françaises accèdent, dans la mesure de leurs possibilités, à cette demande.


Article 18
Sollicitation des unités de force mobile


1. Les autorités andorranes sollicitent le concours des unités de force mobile françaises auprès de l'Unité de coordination des forces mobiles au ministère de l'Intérieur et, en cas d'urgence, auprès du Service de Veille Opérationnelle de la Police Nationale et/ou du Centre de Renseignement Opérationnel de la Gendarmerie nationale.
2. La demande des autorités andorranes doit détailler les effectifs sollicités, le type d'engagement opérationnel prévu (service d'ordre ou maintien de l'ordre) et les dates d'emploi. La requête précise en outre si l'emploi de la force ou l'usage des armes est autorisé.
3. Les unités de force mobile, de la police nationale et de la gendarmerie nationale françaises, sont mises à disposition du Gouvernement de la Principauté d'Andorre.
4. L'autorité andorrane peut autoriser l'emploi de la force avec ou sans usage des armes. L'autorisation peut être orale mais devra être complétée par écrit.
5. Le commandant de l'unité de force mobile reste seul juge des moyens à mettre en œuvre conformément à la mission fixée par l'autorité civile andorrane. La décision d'intervention revient à l'autorité andorrane compétente.
6. Les unités de force mobile disposent, en tout temps et en toutes occasions, d'un droit à la légitime défense.