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Article AUTONOME (Décret n° 2018-345 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (2), signés à Paris le 17 mars 2014)

Article AUTONOME (Décret n° 2018-345 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (2), signés à Paris le 17 mars 2014)


1. Les Parties s'engagent à ce que leurs services s'accordent, dans le respect de la législation nationale et pour la France de la législation européenne, dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de mesures de contrainte par la Partie requise. Lorsque les services requis ne sont pas compétents pour exécuter une demande, ils la transmettent aux autorités compétentes.
2. Sans préjudice des compétences générales des autorités centrales nationales, les services visés à l'article 1er compétents dans la zone frontalière visée à l'article 2 peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, se transmettre directement les demandes d'assistance concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et l'immigration irrégulière et portant notamment sur les domaines suivants :


- identification des détenteurs et des conducteurs de véhicules ;
- demandes concernant des permis de conduire ;
- recherches d'adresses actuelles et de résidences ;
- identification de titulaires de lignes téléphoniques ;
- établissement de l'identité des personnes ;
- informations provenant d'investigations policières et de documents ou de fichiers informatisés, dans la mesure où leur communication est autorisée par le droit interne ;
- transmission et comparaison de données signalétiques telles que des traces matérielles relevées sur les lieux d'une infraction, des photographies, des signalements, des empreintes digitales et palmaires ou des profils d'ADN, dans la mesure où leur communication est autorisée par le droit interne ;
- préparation de plans, harmonisation de mesures de recherches et déclenchement de recherches en urgence.


3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les demandes d'assistance concernant les infractions relatives aux trafics illicites de marchandises nécessitant une intervention des agents en poste sur la frontière sont transmises directement aux services compétents présents dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés franco andorran. Celles-ci portent notamment sur les domaines mentionnés au paragraphe 2.
4. Les services ainsi requis sur la base du paragraphe 1 répondent directement aux demandes, pour autant que le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Dans cette hypothèse, la demande d'entraide est transmise conformément aux engagements internationaux liant les Parties dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale. Les informations écrites qui sont fournies par la Partie requise en vertu de la disposition du paragraphe 1 peuvent être utilisées par la Partie requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés sauf mention contraire de la Partie requise.
5. La Section centrale de coopération policière de la Direction centrale de la police judiciaire pour la Partie française et la Direction de la police d'Andorre pour la Partie andorrane sont immédiatement informés des demandes directement transmises, dès lors qu'elles sont d'une gravité particulière, qu'elles revêtent un caractère suprarégional ou qu'elles concernent le déclenchement de recherches en urgence et leurs résultats. Ils sont par ailleurs rendus destinataires de toute demande excédant les attributions d'un service ou d'une unité directement requis, sauf si le droit de la Partie requise en réserve le traitement à son autorité judiciaire nationale selon la procédure définie au paragraphe précédent.


Article 6
Assistance spontanée


Les services compétents des Parties peuvent, dans le respect de leur législation nationale et sans y être invités, communiquer à l'autre Partie, des informations susceptibles d'aider celle-ci à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l'ordre publics ou à lutter contre des faits punissables. La transmission d'informations se fera conformément aux articles 5, paragraphes 1 et 4, et 42 du présent Accord.


Article 7
Correspondance entre services


1. A chaque service désigné à l'article 1er, compétent dans la zone frontalière telle que définie à l'article 2, correspondent un ou plusieurs services de l'autre Partie. Ces correspondances donnent lieu aux échanges privilégiés d'informations et de personnels entre unités opérationnelles, prévus par les dispositions des articles 8 à 11 du présent Accord.
2. Chaque service assure un contact régulier avec ses services correspondants.


Article 8
Coopération entre services correspondants


Les services correspondants des deux Parties tels que définis à l'article 7, engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière, notamment sous la forme d'exercices communs. Dans ce cadre, ces services ont ensemble, en particulier, pour mission de :


- coordonner leurs actions communes afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics ;
- lutter contre la criminalité transnationale organisée, l'immigration irrégulière et la délinquance ;
- recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière ;
- améliorer la lutte contre l'insécurité routière.


Article 9
Affectation d'agents de liaison et constitution de patrouilles mixtes


1. Les Parties peuvent conclure des accords particuliers permettant l'affectation, pour une durée déterminée ou indéterminée, d'agents de liaison auprès des services de l'autre Partie. Ces accords peuvent également instaurer des patrouilles mixtes.
2. L'affectation d'agents de liaison ou de personnels pour une durée déterminée ou indéterminée ou pour les patrouilles a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties, notamment en accordant l'assistance :
a) sous forme d'échanges d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité ;
b) dans l'exécution de demandes d'assistance policières et douanières.
3. Chaque service compétent de l'une des Parties peut affecter des agents dans les services correspondants de l'autre Partie. Ces agents sont choisis dans la mesure du possible parmi ceux qui servent ou ont déjà servi dans les services correspondants de ceux dans lesquels ils sont affectés.
4. Ces agents sont des personnels de liaison. L'accord d'affectation visé au paragraphe 1 du présent article mentionne, pour chacun de ces agents, les particularités des tâches à exécuter et la durée du détachement.
5. Les agents de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police ou de douane. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie d'origine et par la Partie auprès de laquelle ils sont affectés. Ils font régulièrement rapport au chef du service auprès duquel ils sont affectés.
6. Les Parties peuvent convenir par un accord spécifique bilatéral ou multilatéral que les agents de liaison d'une Partie, affectés auprès d'Etats tiers, représentent également les intérêts de l'autre Partie. En vertu d'un tel accord, les agents de liaison, affectés auprès d'Etats tiers, fournissent des informations à l'autre Partie, sur demande ou de leur propre initiative et accomplissent, dans les limites de leurs compétences, des missions pour le compte de cette Partie. Les Parties s'informent mutuellement de leurs intentions relatives à l'affectation d'agents de liaison dans les Etats tiers.


Article 10
Renforts de durée limitée


Hors des situations d'affectation visées à l'article 9, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspondantes de l'autre Partie, un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions de l'article 11 du présent Accord.


Article 11
Rôle des agents servant au sein des services communs et des patrouilles mixtes


1. Les agents visés à l'article 9 du présent Accord travaillent en relation avec les services correspondants du service auprès duquel ils sont affectés. Ils ont, à ce titre, à connaître des dossiers qui présentent ou peuvent contenir une dimension transfrontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les responsables des services correspondants.
2. Ces agents peuvent être chargés de participer, sous réserve des règles de procédure pénale de chacune des Parties, à des enquêtes communes, des patrouilles mixtes, et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome des mesures de police.
3. Lors de ces services communs, ces agents peuvent porter leur uniforme national ou tout autre signe distinctif attestant de leur qualité ainsi que leur arme de service à moins que l'autre Partie ne s'y oppose ou qu'elle ne l'autorise qu'à certaines conditions.
4. L'usage des armes est limité à la légitime défense.
5. Les services compétents échangent des informations sur les armes utilisées.