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Article AUTONOME (Décret n° 2018-345 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (2), signés à Paris le 17 mars 2014)

Article AUTONOME (Décret n° 2018-345 du 9 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et à l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l'intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (2), signés à Paris le 17 mars 2014)


Les services compétents aux fins de l'Accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
Pour la Partie française :


- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale ;
- la douane française.


Pour la Partie andorrane :


- la police andorrane.


Article 2
Zone frontalière


Pour l'application de l'Accord, constitue la zone frontalière :
Pour la République française : les départements de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales.
Pour la Principauté d'Andorre : le territoire de la principauté.


Article 3
Définitions


Au sens de l'Accord, on entend par :
a) « agents », les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties et affectées dans les unités territoriales situées dans la zone frontalière ou dont la compétence s'étend à cette zone ;
b) « criminalité transnationale organisée », les actes délictuels définis au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 ; présentant un caractère transnational selon la caractérisation précisée au paragraphe 2 du même article ; et commis par un groupe criminel organisé selon la définition de l'alinéa a) de l'article 2.


Article 4
Objectifs


1. Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et des attributions des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane par la définition de nouvelles modalités de coopération policière et douanière et au moyen d'une coopération directe entre services correspondants, notamment dans le domaine de la formation.
2. Cette coopération s'exerce dans le respect des structures et des attributions des services compétents au titre de l'Accord.
3. Cette coopération est fondée sur l'application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et l'immigration irrégulière.