ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIF À LA COOPÉRATION TECHNIQUE ET À L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE ET À L'INTÉGRATION DES ÉQUIPES DE SECOURS ANDORRANES DANS LES ÉQUIPES DE SECOURS FRANÇAISES LORS DE LEURS INTERVENTIONS HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES OU D'ACCIDENTS TECHNOLOGIQUES MAJEURS, SIGNÉ À PARIS LE 17 MARS 2014
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, d'autre part,
Ci-après dénommés les Parties,
Animés du désir de renforcer les traditionnelles relations d'amitié et de bon voisinage entre la France et Andorre,
Considérant que l'encouragement et le progrès de la recherche scientifique et technique ainsi que l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave sont d'intérêt commun,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Au sens du présent Accord, on entend par :
- « situation d'urgence », l'imminence ou la survenance d'un événement particulier ou courant sur le territoire d'une des Parties ayant, ou susceptible d'avoir, des conséquences importantes pour les personnes, les biens ou l'environnement ;
- « risques particuliers », risques d'occurrence faible et de forte gravité pour les personnes, les biens ou l'environnement ;
- « risques courants », risques d'occurrence forte et de faible ou moyenne gravité pour les personnes, les biens ou l'environnement ;
- « partie requérante », la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie ;
- « partie requise », la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
- « administration compétente », les services chargés par chacune des Parties de mettre en œuvre les dispositions du présent Accord ;
- « équipes d'assistance », les membres des équipes de secours ou les experts chargés d'apporter l'assistance et dotés des moyens appropriés. Ces équipes peuvent être constituées de différentes unités ;
- « objet d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel de base destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- « moyens de secours », les éléments d'équipement supplémentaires et autres marchandises spécifiques à la mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- « biens d'exploitation », les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance.
Article 2
1. Les Parties établissent une coopération scientifique et technique portant sur la prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs et la formation des acteurs de la sécurité civile.
2. Elles se portent mutuellement assistance pour intervenir dans les situations d'urgence.
Article 3
1. La coopération scientifique et technique entre les Parties couvre les aspects suivants :
a) la préparation et la réalisation conjointes de programmes et de projets concrets ;
b) l'envoi de techniciens pour la prestation de services de conseil et de consultation ;
c) l'accueil d'étudiants boursiers auprès des institutions de l'une ou l'autre Partie en vue de leur perfectionnement professionnel et technique ;
d) la conception et le développement d'exercices conjoints ;
e) l'organisation de réunions, de rencontres, de cours et de séminaires ;
f) l'échange d'informations, de documentation, de publications et de matériel didactique ;
g) toute autre modalité de coopération scientifique et technique sur laquelle les Parties s'accordent.
2 . Les programmes et les projets de coopération scientifique ou technique spécifient, entre autres aspects, leurs objectifs, leurs durées, les obligations des Parties ainsi que le mode de financement conjoint adéquat.
3. Cette coopération est mise en œuvre dans le cadre des disponibilités budgétaires des Parties. Les Parties peuvent solliciter d'un commun accord, la participation d'institutions et d'organismes internationaux aux programmes et projets conjoints.
Article 4
1. Chaque Partie, sur demande de l'autre Partie, fournit toute l'assistance possible pour intervenir dans les situations d'urgence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article. La demande d'assistance doit préciser la nature de la situation d'urgence, une première estimation de son ampleur et des besoins d'aide.
2. Chaque Partie conserve la liberté d'accorder ou non l'assistance demandée, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes d'assistance.
3. La demande d'assistance peut porter soit sur une expertise technique soit sur un renfort en équipes d'assistance.
4. La Partie requise informe dans les plus brefs délais la Partie requérante de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande et de la nature de l'assistance qu'elle accorde. En cas de réponse favorable, elle indique également le mode de transport utilisé ainsi que le point prévisible de passage de la frontière.
Article 5
1. L'intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de la Partie requérante. En cas d'accord sur l'utilisation d'aéronefs, la Partie requise indique aussi exactement que possible le type et l'immatriculation de l'appareil, la composition de l'équipage et du chargement, les heures et lieux de décollage et d'atterrissage prévus.
2 La Partie requérante autorise les aéronefs utilisés par la Partie requise aux fins de l'assistance à survoler son territoire, sauf zone d'exclusion aérienne pour lesquelles une autorisation spéciale pourra être accordée en fonction des circonstances, ainsi qu'à y atterrir et à y décoller même en dehors des aérodromes.
3. La législation de chaque Partie relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment l'obligation de transmettre aux organes de contrôle compétents les renseignements sur les vols.
4. La Partie requise est exemptée du paiement des taxes et redevances de survol, d'atterrissage, de stationnement et d'envol de ses aéronefs ainsi que du paiement des services de navigation aérienne habituellement perçus par la Partie requérante.
Article 6
1. Il incombe aux autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de secours et de donner toutes instructions utiles au responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise. A cet effet, les Parties se communiquent les noms et fonctions des autorités et responsables désignés.
2. L'équipe d'assistance de la Partie requise reste sous l'autorité exclusive de son responsable pour l'accomplissement de la mission définie par la Partie requérante.
3. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention dans les limites de la zone définie par la Partie requérante.
Article 7
1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaire aux interventions, chaque Partie facilite les formalités de franchissement de ses frontières.
2. A cette fin chaque membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur de l'un des documents légalement requis pour entrer sur le territoire de la Partie requérante. Lors de leur séjour sur le territoire de la Partie requérante, les membres de l'équipe d'assistance sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur sur ce territoire.
3. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise peuvent porter leur uniforme lors de leur intervention sur le territoire de la Partie requérante.
Article 8
1. Dans le cadre des missions prévues au paragraphe 2 de l'article 2 du présent accord, l'équipe d'assistance ne doit transporter que les objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation indispensables à l'accomplissement de la mission d'assistance.
2. Dans le cadre de ces mêmes missions :
a) Sont importés sur le territoire de la Partie requérante sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes les objets d'équipement, les moyens de secours et les biens d'exploitation destinés à l'usage de la Partie requise. Le responsable des équipes de la Partie requise doit être muni d'une liste de ces biens sous la forme d'un inventaire à présenter à l'appui de la déclaration en douane d'importation. Ces biens seront réexportés à l'issue de la mission d'assistance en exonération totale des droits et taxes ;
b) A l'achèvement des opérations, si des circonstances particulières ne permettent pas la réexportation de ces objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation, ces derniers ne peuvent être cédés ou loués à titre gratuit ou onéreux sur le territoire de la Partie requérante qu'aux conditions fixées par les autorités compétentes de la Partie requérante ;
c) Sont importés sur le territoire de la Partie requérante de façon définitive en franchise totale de droits et taxes les biens destinés à être consommés par la Partie requise. Le responsable des équipes de la Partie requise doit être muni d'une liste de ces biens sous la forme d'un inventaire à présenter à l'appui de la déclaration en douane d'importation ;
d) Sont importées sur le territoire de la Partie requérante de façon définitive en franchise totale de droits et taxes les marchandises destinées à la satisfaction des besoins immédiats des victimes dans le cadre de l'entraide en cas de catastrophe : produits de toute nature (denrées alimentaires, médicaments, vêtements, couvertures, …). Sont exclus de la franchise les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
3. Les équipes médicales de secours peuvent importer des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants et psychotropes sur le territoire de la Partie requérante, sous réserve de la législation de la Partie requérante. Ces médicaments sont conservés et utilisés par le personnel médical de la Partie requise uniquement pour les besoins médicaux qui découlent de la situation d'urgence. Les substances non utilisées seront réexportées.
Article 9
Les équipes d'assistance de la Partie requise doivent disposer d'une autonomie de 48 heures en objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation. Au-delà de cette période, ou à l'épuisement de leurs réserves, elles sont approvisionnées en biens d'exploitation par la Partie requérante. Toutefois, en tant que de besoin, elles sont nourries et logées pendant la durée de leur mission.
Article 10
1. En cas d'intervention consécutive à une situation d'urgence liée à des risques particuliers ou courants, la Partie requise prend en charge les frais d'assistance dans la limite de ses disponibilités budgétaires, sauf décision contraire prise d'un commun accord entre les Parties. Les remboursements éventuels sont effectués directement par la Partie requérante auprès des services de secours locaux de la Partie requise ayant participé à l'intervention.
2. La Partie requérante peut à tout moment annuler sa demande d'assistance.
3. La Partie requérante rembourse à la Partie requise les débours que lui a occasionnés un accident survenu au cours d'une mission d'assistance, qu'il s'agisse des prestations versées ou maintenues à son agent ou à ses ayants droit.
Ces prestations sont évaluées conformément à la législation et à la réglementation de la Partie requise.
Ces stipulations sont également applicables lorsque l'auteur des faits dommageables est un tiers par rapport aux opérations de secours.
4. La Partie requise prend en charge les dommages causés à ses équipements dans l'accomplissement d'une mission d'assistance en cas de situation d'urgence, sauf décision contraire prise d'un commun accord entre les Parties.
Article 11
1. Si, au cours d'une mission d'assistance sur le territoire de la Partie requérante, un membre d'une équipe de secours de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, la Partie requérante est responsable du dommage et en assure l'indemnisation dans les mêmes conditions que si ce dommage avait été causé par ses propres équipes de secours.
2. La Partie requérante peut demander à la Partie requise le remboursement des frais qu'elle aura supportés lorsqu'un agent de la Partie requise a causé intentionnellement ou par négligence grave un dommage non justifié par l'accomplissement de sa mission.
3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux dommages causés dans le cadre de missions de formation ou d'exercices conjoints.
Article 12
La Partie requise peut décider d'interrompre l'assistance. Cette décision prend effet sans délai et ne peut être discutée par la Partie requérante.
Article 13
1. La Partie française accepte le principe de la participation d'équipes de secours d'Andorre aux interventions, hors du territoire français, de ses équipes de secours relevant de la sécurité civile, à l'occasion de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs.
2. La définition et la composition des équipes et des moyens andorrans pouvant être intégrés dans les équipes et moyens français seront appréciés ponctuellement par le ministre français chargé de l'intérieur et le ministre de la Principauté d'Andorre chargé de l'intérieur.
Article 14
La Partie andorrane s'engage, lors de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs intervenus dans des pays ayant sollicité l'aide ou l'assistance de la France, à manifester par écrit, sous toute forme appropriée, son intention de participer aux opérations de secours dans des délais suffisamment courts pour permettre leur prise en compte.
Article 15
La Partie française apprécie, après avoir recherché l'agrément des autorités du pays requérant son aide ou son assistance, et en fonction des disponibilités de ses moyens de transport (aériens notamment), la possibilité d'accepter ou non la participation des équipes andorranes qui lui aura été demandée et fixe les conditions spécifiques à cette participation.
Article 16
1. Les Parties se notifient par écrit et par la voie diplomatique les organismes habilités à adresser et à traiter une demande de participation.
2. La demande de participation doit être adressée par écrit, sous toute forme appropriée et comporter le volume en personnel et matériel susceptibles de composer l'élément d'intervention.
Article 17
1. En cas de réponse positive de la Partie française, la Partie andorrane fait connaître par écrit, sous toute forme appropriée :
- la composition du détachement mis à disposition (grades, noms, prénoms, fonctions et numéros de passeport) ;
- le volume, poids et conditionnement des matériels et équipements emportés.
2. La Partie française informe ensuite la Partie andorrane par écrit, sous toute forme appropriée, des date, heure et lieu d'embarquement du détachement andorran si celui-ci peut emprunter les mêmes moyens de transport que les équipes de secours françaises.
3. Dans l'éventualité où le détachement andorran ne pourrait emprunter les mêmes moyens de transport que ceux retenus par les équipes de secours françaises, la Partie andorrane informe la Partie française des date, heure et lieu de débarquement du détachement andorran.
Article 18
1. Les Parties conviennent que, dès lors que la France est engagée dans une opération d'assistance sollicitée par un pays tiers, cette opération et l'ensemble des personnels et moyens mis conjointement en œuvre sont placés sous l'autorité du chef de détachement d'assistance français.
2. A l'arrivée du détachement andorran sur les lieux d'exécution de la mission d'assistance, une réunion est organisée avec le chef du détachement français afin de fixer les modalités conjointes d'opérations.
Article 19
Dès lors qu'un pays requiert l'assistance française en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs dans le cadre d'un accord bilatéral, l'intégration d'un détachement andorran dans les équipes de secours envoyées par la France est subordonnée à l'acceptation par l'Etat requérant d'étendre à la Principauté d'Andorre l'application de l'accord bilatéral qui le lie à la France.
Article 20
1. La participation d'un détachement andorran à des opérations de secours conduites par la Partie française emporte l'adhésion de la Partie andorrane aux conditions de remboursement des dépenses engagées, comme à celles ayant trait à la prise en charge des dépenses ou indemnisations liées à un décès ou à un accident corporel subi par un membre de l'équipe d'assistance, telles que précisées dans l'accord bilatéral évoqué à l'article 19 du présent accord.
2. La Partie andorrane renonce à formuler toute réclamation à l'encontre de la Partie française en cas de préjudice subi dans le cadre d'une opération d'assistance ou à l'occasion d'un accident de transport survenu lors d'un acheminement organisé par celle-ci.
3. En cas de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave par un membre du détachement andorran sur le territoire de l'Etat qui a requis l'assistance de la France, la Partie française peut demander à la Partie andorrane le remboursement des frais supportés en application de l'accord qui lie l'Etat requérant à la France.
Article 21
1. En vue de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, les Parties créent une commission mixte composée des représentants des administrations compétentes assistés d'experts en tant que de besoin. Elle se réunit régulièrement à la demande de l'une ou l'autre Partie. L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement et peut comporter tout sujet d'intérêt commun.
2. La commission est plus particulièrement chargée d'élaborer les programmes et les projets de coopération scientifique et technique visés à l'article 3 et de rédiger des plans de secours détaillés relatifs aux différents types de mission d'assistance prévisibles.
3. La commission est chargée de résoudre dans toute la mesure du possible toute difficulté qui pourrait résulter de l'application ou de l'interprétation de l'Accord.
Article 22
Les Parties se notifient par la voie diplomatique les administrations compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord. Ces administrations entretiennent des contacts réguliers.
Article 23
1. Les modalités d'intervention dans les situations d'urgence liées aux risques courants sont précisées par voie d'arrangement administratif spécifique.
2. Les modalités d'intervention des secours dans les tunnels et de la formation s'y rapportant sont précisées dans un arrangement administratif spécifique.
3. Les règles liées à la formation et à la pratique du secourisme, et à la formation professionnelle des sapeurs-pompiers sont définies par voie d'arrangement administratif spécifique.
Article 24
Le présent Accord est applicable aux départements métropolitains de la République française et au territoire de la Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions des articles 18 à 20 du présent Accord.
Article 25
1. A l'exception des informations qui ne sont pas communicables en vertu des lois et règlements des Parties, les informations obtenues dans le cadre du présent Accord peuvent être publiées dans le respect des règles en vigueur dans chacun des deux Etats.
2. Chaque Partie s'engage à respecter le caractère confidentiel des informations désignées comme telles par l'autre Partie.
Article 26
Les différends constatés au sein de la commission et restés sans solution sont réglés par voie de consultation ou de négociation par la voie diplomatique.
Article 27
1. Chacune des Parties notifie à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Accord. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles prévues à l'alinéa 1er du présent article.
4. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une des Parties par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les programmes et les projets en cours sauf décision contraire prise d'un commun accord entre les Parties.
Fait à Paris le 17 mars 2014, en deux exemplaires, chacun en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
MANUEL VALLS
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre :
XAVIER ESPOT ZAMORA
Ministre de la justice et de l'intérieur