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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)


I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques, individuellement désignés et habilités par le directeur général ;
2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d'établissement des listes électorales, pour l'application des I et II de l'article L. 18 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de leur commune ;
3° Les membres des commissions de contrôle prévues au I de l'article L. 19 du code électoral, pour les seules données et informations relatives aux électeurs inscrits dans la commune ou, pour Paris, Marseille et Lyon, dans le secteur concerné tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral, à l'exception des données prévues au b du 3° de l'article 2, ainsi que pour celles contenues dans les demandes d'inscription déposées auprès de la commune, aux fins de statuer sur les recours mentionnés au III de l'article L. 18 et de vérifier la régularité de la liste électorale en application de l'article L. 19 ;
4° Les agents des préfectures et sous-préfectures, pour les seules données et informations relatives aux électeurs inscrits dans les communes du ressort de la préfecture, à l'exception des données prévues au b du 3° et au 4° de l'article 2, ainsi que pour celles contenues dans les demandes d'inscription déposées auprès de ces communes ;
5° Les agents du ministère chargé des affaires étrangères, individuellement désignés et habilités par le ministre, pour les seules données et informations relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires, aux fins d'établissement, de gestion et de contrôle de ces listes ;
6° Les agents de l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) individuellement désignés par le directeur de l'Institut, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Polynésie française suivant des modalités fixées par la convention prévue à l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;
7° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les personnes individuellement désignées par celui-ci, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales des îles Wallis et Futuna ;
8° Le haut commissaire de la République en Polynésie française, et les personnes individuellement désignées par celui-ci, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Polynésie française.
II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les agents des postes diplomatiques et consulaires, par l'intermédiaire d'un traitement auquel les habilite individuellement le chef du poste diplomatique ou consulaire sous l'autorité duquel ils sont placés ;
2° Les membres des commissions de contrôle prévues au I de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée, relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du président de la République ;
3° Les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE) de la Nouvelle-Calédonie désignés individuellement par le directeur de l'Institut, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie suivant des modalités fixées par la convention prévue au VII de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
4° Les autorités électorales des Etats membres de l'Union européenne, pour les seules données et informations relatives à l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, en application de l'article 2-5 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
5° Les fournisseurs des télé-procédures mentionnées à l'article 5 relatives à l'accès à la situation électorale agréés par le ministère de l'intérieur ;
6° L'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels, dans le respect des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée et de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.