L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images, des propos ou des sons ont été recueillis et le sujet qu'ils viennent illustrer. Toute utilisation d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran ou, pour les services de radio, par une mention à l'antenne, éventuellement répétées. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des archives.
Les images, les propos ou les sons reproduits pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentés comme tels au public.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons. Dans les programmes qui concourent à l'information, sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, lorsqu'il est fait usage de tels procédés, ceux-ci ne peuvent déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis, ni abuser le public.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos ou des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de la séquence.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote du public, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le public sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.