L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent.
Il veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux services de télévision déclarés au titre du II de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, ni aux services de radio autres que généralistes à vocation nationale (radios de catégorie E) ou thématiques à vocation nationale (radios de catégorie D) qui proposent un projet éditorial au moins en partie axé sur l'information politique et générale et qui prévoient dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins quinze heures par semaine d'information (flashs, journaux et magazines) programmées majoritairement dans des tranches d'information en continu.
L'éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne.