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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2018 relatif à l'institution de régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès des organismes communautaires et internationaux à l'étranger)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2018 relatif à l'institution de régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès des organismes communautaires et internationaux à l'étranger)


Au cours des trois premiers mois de l'année de révision, le ministère des affaires étrangères procède au classement de l'ensemble des régies instituées en application des articles 1er et 4 du présent arrêté, sur la base des éléments fournis par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, dans les conditions prévues à l'article précédent.
En cas de changement de groupe, le ministre des affaires étrangères notifie à chaque régisseur le groupe dans lequel se trouve classée, pour une période de trois années, la régie dont il a la charge.
Si la régie est classée dans un groupe différent de celui qui lui avait été assigné durant la période précédente, le régisseur est tenu de régulariser son cautionnement dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
Le nouveau taux de l'indemnité de responsabilité est applicable à compter de la date d'effet du nouveau classement de la régie.
En cas de mutation dans un poste classé dans un autre groupe, le régisseur muté dispose également d'un délai de trois mois à compter de sa date de prise de fonction pour justifier la régularisation de son cautionnement. Les modifications concernant le cautionnement et l'indemnité de responsabilité prennent effet à compter de la date de prise de fonction du régisseur dans le nouveau poste.
En cas d'institution d'une nouvelle régie, le groupe de classement de la régie est fonction :


- du volume d'activité prévisible de la régie, en cas de création de poste ;
- du dernier classement de cette régie, s'il s'agit d'une réouverture ou réactivation du poste ;
- du volume d'activité de la régie précédemment instituée à laquelle la nouvelle régie se substitue, en cas de transfert de compétences.