Les régisseurs sont habilités à encaisser les recettes visées à l'article 3 au moyen de tout instrument de paiement normé tel que la carte bancaire, le virement, le prélèvement, le numéraire, le chèque ou tout autre moyen sécurisé et utilisé dans le pays de résidence, dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget en tenant compte des pratiques bancaires locales à l'étranger.