Les articles L. 614-13 et L. 614-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 614-13.-I.-Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, et où le brevet européen a fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français cesse de produire ses effets :
« 1° Soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée ;
« 2° Soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ;
« 3° Soit à la date à laquelle la dérogation est inscrite au registre en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité lorsque cette date est postérieure à celles mentionnées aux 1° et 2°.
« Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une de celles qui sont fixées aux 1° à 3°, ce brevet ne produit pas d'effet.
« L'extinction, l'annulation ultérieure du brevet européen ou l'inscription au registre du retrait de dérogation effectué en application du paragraphe 4 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n'affecte pas la cessation des effets du brevet français.
« II.-Lorsque le brevet européen n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français continue à produire ses effets.
« Art. L. 614-14.-I.-Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.
« Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité, a été inscrit au registre européen des brevets.
« La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre.
« II.-Les dispositions du I sont applicables à une demande de brevet européen ou à un brevet européen qui a fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité, tant que la demande de brevet français ou le brevet français n'a pas cessé de produire ses effets en application du I de l'article L. 614-13. »