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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-338 du 4 mai 2018 relatif aux déclarations obligatoires de certaines maladies)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-338 du 4 mai 2018 relatif aux déclarations obligatoires de certaines maladies)


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 3113-1, les mots : « à l'article R. 3113-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 3113-2 et R. 3113-3 » ;
2° L'article R. 3113-2 est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas constituent un I ;
b) La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
c) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque maladie :
« 1° Les données cliniques, biologiques et socio-démographiques destinées à la surveillance épidémiologique que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification ;
« 2° En fonction des nécessités de constatations et de suivi, la période, d'une durée maximale de cinq ans à compter de la date de notification, pendant laquelle est conservée la correspondance, mentionnée à l'article R. 3113-3, entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne. A l'issue de cette même période, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et, le cas échéant, celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 3113-3, les mots : « et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire » sont supprimés.