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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative)


Les données à caractère personnel de chaque affaire pour laquelle l'utilisation du téléservice a été acceptée sont conservées pendant une durée de cinq ans après que cette affaire a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
Les données à caractère personnel du compte de l'utilisateur sont conservées pendant une durée d'un an après la création de son compte, si aucune affaire n'y a été rattachée, ou après que toutes les affaires pour lesquelles les téléprocédures ont été acceptées auront fait l'objet d'un effacement.