L'article R. 313-23 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » et les mots : « le suit habituellement » sont remplacés par les mots : « suit habituellement le demandeur » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de présentation » sont remplacés par les mots : « ou de production » et après les mots : « le récépissé » sont insérés les mots : « de demande de première délivrance de carte de séjour » ;
3° A la fin du même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. »