Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-335 du 4 mai 2018 portant modification de dispositions relatives au droit au séjour des étrangers et du décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)
Au 12° de l'article R. 311-14, les mots : «, ou lorsque la durée maximale de la mission est atteinte » sont remplacés par les mots : « ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail. »